Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre IV : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006928179
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 12-9 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.
2. Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.
Nota : Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités entre avoués).
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