1. Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Composition.
- Chapitre V : Chambres de la compagnie
- Section I : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006928266
Texte parentLEGITEXT000006081287
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