Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
  1. Chapitre V : Chambres de la compagnie
  2. Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006928282
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 14 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, les avoués de la compagnie réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément à l'article 15 ci-dessus.

2. La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les avoués en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des avoués de la compagnie dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.

3. La présence des deux tiers au moins des avoués en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à bulletins secrets et au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin sans résultat la majorité relative suffit.

4. L'avoué élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

5. Les membres de la chambre prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur désignation.

Nota : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 art. 8 : Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.