Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
  1. Chapitre V : Chambres de la compagnie
  2. Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006928310
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 15 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

2. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.

3. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans un délai de trois mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

4. Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.

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