Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection III : Bureau.
Chapitre V : Chambres de la compagnie
Section III : Bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006928406
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 16 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
2. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
3. Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
4. La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale.
Nota : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 art. 8 : Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.
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