1. Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section III : Organisation de la chambre.
- Chapitre V : Chambres de la compagnie
- Section III : Organisation de la chambre.
IdentifiantLEGIARTI000025820035
Texte parentLEGITEXT000006081287
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.