RattachementSection III : Organisation de la chambre.
Chapitre V : Chambres de la compagnie
Section III : Organisation de la chambre.
IdentifiantLEGIARTI000025820038
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 18 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
2. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.
3. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
4. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions.
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