Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte.
Chapitre V : Chambres de la compagnie
Section V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte.
IdentifiantLEGIARTI000006928604
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 21 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. La chambre siégeant en comité mixte est composée :
2. 1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;
3. 2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
4. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est avoué, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est avoué.
5. En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, cet avoué est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de la compagnie.
6. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
7. Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
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