Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte.
  1. Chapitre V : Chambres de la compagnie
  2. Section V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte.
IdentifiantLEGIARTI000006928606
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 22 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'avoué de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.

2. La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

3. Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte :

4. 1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

5. 2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ;

6. 3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre nationale siégeant en comité mixte.

7. La chambre nationale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

8. Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat, peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

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