Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

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TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte.
  1. Chapitre V : Chambres de la compagnie
  2. Section V : Chambre de la compagnie siégeant en comité mixte.
IdentifiantLEGIARTI000006928700
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 23 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur général.

2. Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.

3. Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

4. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président, ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

5. Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 17 ci-dessus.

6. Les avoués sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.

7. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.