Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.

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TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section VI : Bourse commune.
  1. Chapitre V : Chambres de la compagnie
  2. Section VI : Bourse commune.
IdentifiantLEGIARTI000006928755
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 24 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale, pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles.

2. La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'avoué.

3. La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.

4. La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ainsi qu'un état du montant des produits bruts de chacun des offices de la compagnie sont adressés à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.