Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section VII : Vérification de la comptabilité.
  1. Chapitre V : Chambres de la compagnie
  2. Section VII : Vérification de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006928770
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 25 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. La vérification de la comptabilité des études effectuée par la chambre de la compagnie en application de l'article 2 porte sur :

2. a) La tenue des livres de comptabilité et la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

3. b) L'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;

4. c) L'envoi au créancier dans un délai de deux mois des fonds recouvrés pour le compte de celui-ci ;

5. d) La représentation des fonds détenus pour le compte des clients qui doivent être déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet ;

6. e) La présentation des états de rapprochement bancaire et les comptes de résultat ;

7. f) Le rapprochement du compte exploitant avec l'état des bénéfices ;

8. g) Le paiement des salaires conformément à la réglementation en vigueur ;

9. h) Les versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;

10. i) La souscription des déclarations et le paiement des impôt s et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office.

11. Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude d'avoué de la compagnie. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les avoués honoraires, qu'ils aient été ou non membres de la compagnie. Les avoués en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Ces délégués peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre de la compagnie.

12. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 sont applicables aux délégués.

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