Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection VII : Vérification de la comptabilité.
Chapitre V : Chambres de la compagnie
Section VII : Vérification de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006928787
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 26 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité afférents à l'ensemble de leurs activités, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
2. Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
3. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
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