Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection VII : Vérification de la comptabilité.
Chapitre V : Chambres de la compagnie
Section VII : Vérification de la comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006928810
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 27 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé.
2. Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée.
3. Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi.
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