Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués.
Chapitre V : Chambres de la compagnie
Section VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués.
IdentifiantLEGIARTI000006928913
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 28 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.
2. Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
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