1. Le titre d'avoué honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section IX : Avoués honoraires.
- Chapitre V : Chambres de la compagnie
- Section IX : Avoués honoraires.
IdentifiantLEGIARTI000006929000
Texte parentLEGITEXT000006081287
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