Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VI : Chambre nationale des avoués.
IdentifiantLEGIARTI000006929081
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 32 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est composée de délégués des compagnies, à raison d'un délégué par compagnie, élu par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre, selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 3.
2. La compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris désigne deux délégués.
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