1. Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VI : Chambre nationale des avoués.
IdentifiantLEGIARTI000025820235
Texte parentLEGITEXT000006081287
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