Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VI : Chambre nationale des avoués.
IdentifiantLEGIARTI000006929185
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 37 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

2. Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.

3. La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.

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