RattachementChapitre VI : Chambre nationale des avoués.
IdentifiantLEGIARTI000006929185
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 37 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
2. Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.
3. La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.
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