Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VI : Chambre nationale des avoués.
IdentifiantLEGIARTI000006929193
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 38 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

2. Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

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