1. La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée des membres du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés d'avoué.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VI : Chambre nationale des avoués.
IdentifiantLEGIARTI000025820233
Texte parentLEGITEXT000006081287
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