Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
  1. Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
  2. Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006927656
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 4-1 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :

2. 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

6. 5° Etre titulaire de la maîtrise ou d'un master 1 en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;

8. 7° Avoir subi avec succès, depuis moins de dix ans, l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;

9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.