1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 4-2
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
- Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
- Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006927968
Texte parentLEGITEXT000006081287
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.