Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 4-4

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
  1. Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
  2. Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006927994
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 4-4 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :

2. 1° Paragraphe abrogé ;

3. 2° Les anciens notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;

4. 3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins huit ans sur une liste de conseils juridiques ;

5. 4° Les anciens greffiers de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;

6. 5° Paragraphe abrogé ;

7. 6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé huit ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;

8. 7° Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

9. 8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;

10. 9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.