Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 4-6

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
  1. Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
  2. Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006928026
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 4-6 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006928026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.