Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006928026
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 4-6 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.
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