Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

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TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VI : Chambre nationale des avoués.
IdentifiantLEGIARTI000006929224
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 40 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Les modalités du vote, pour l'élection des membres clercs ou employés, sont celles prévues aux articles 22, 22 A et 22 B, sauf les modifications ci-après :

2. a) Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte, une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote ;

3. b) Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte ;

4. c) Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre ;

5. d) Les nouveaux membres prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.

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