Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000025820048
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 42 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :

2. ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;

3. ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.

4. La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

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