Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

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TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006929370
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 45 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des élections des membres des chambres départementales, des chambres régionales et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisées sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

3. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

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