Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.

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TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006929383
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 46 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

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