Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 24 mai 1998.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006929431
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 47 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →

1. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

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