Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000025820054
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 49 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. A compter au plus tard du 1er janvier 2015, tous les biens, droits et obligations de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel sont transférés au Conseil national des barreaux.

2. Lors de ce transfert, le président de la chambre nationale remet au président du Conseil national des barreaux un relevé détaillé de l'actif et du passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.

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