Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 30 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006929630
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 50-1 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. I. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 ne sera exigée qu'à compter du 1er janvier suivant la publication du présent décret.
2. II. - Les membres titulaires et suppléants du jury prévu à l'article 11, en exercice à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront être nommés pour une durée de trois ans non renouvelable à compter de cette date.
3. Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.
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