Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementParagraphe 2 : Organisation du stage.
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
Section II : Stage de formation professionnelle
Paragraphe 2 : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006927694
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 6 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. La durée du stage est de deux ans.
2. Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.
3. Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :
4. 1° Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5. 2° Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
6. 3° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
7. 4° Dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
8. Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.
9. Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.