Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.

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TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation du stage.
  1. Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
  2. Section II : Stage de formation professionnelle
  3. Paragraphe 2 : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006927699
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 7 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Pour être pris en considération, le stage doit :

2. 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur dans la profession où le stage est accompli ;

3. 2° Avoir été rémunéré, en ce qui concerne la période de stage effectuée auprès d'un avoué, conformément aux dispositions de la convention collective réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels et le cas échéant, pour la période restante, selon les règlements, conventions collectives, accords ou usages de la profession concernée ;

4. 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, à moins de raison valable.

5. L'accomplissement du stage donne lieu à la délivrance, par le maître de stage, d'une attestation qui mentionne la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que ses observations sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.