Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.

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TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation du stage.
  1. Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
  2. Section II : Stage de formation professionnelle
  3. Paragraphe 2 : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006927702
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 8 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations :

2. 1° S'il est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

3. 2° S'il interrompt le stage pendant plus d'un an, sans raison valable.

4. Le stagiaire peut être radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations.

5. 1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ;

6. 2° S'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

7. Le président de la chambre de la compagnie notifie au stagiaire ainsi qu'à la chambre nationale le procès-verbal de la décision de radiation du registre du stage en informant l'intéressé des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La chambre nationale radie le stagiaire du registre national du stage à la date du procès-verbal de radiation.

8. La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre national du stage, à la date à laquelle le stagiaire en avait été radié.

9. Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la Chambre nationale.

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