Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementParagraphe 2 : Organisation du stage.
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
Section II : Stage de formation professionnelle
Paragraphe 2 : Organisation du stage.
IdentifiantLEGIARTI000006927724
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 9 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. Dès la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.
2. Le refus de délivrance du certificat de fin de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de fin de stage.
3. Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale.
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