1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 953-6 du code du travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.
Décret n°93-281 du 3 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 mars 1993.
TexteDécret n°93-281 du 3 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006666230
Texte parentLEGITEXT000006081299
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