Décret n°93-289 du 5 mars 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011.

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TexteDécret n°93-289 du 5 mars 1993
RattachementSection II : Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
IdentifiantLEGIARTI000006387989
Texte parentLEGITEXT000006081316
Référencearticle 5 du décret n°93-289 du 5 mars 1993 (version du 19 août 1994)Légifrance →

1. Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.

2. " Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.

3. " La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. "

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