Article abrogé, en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-289 du 5 mars 1993
RattachementSection III : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna.
IdentifiantLEGIARTI000006387992
Texte parentLEGITEXT000006081316
Référencearticle 6 du décret n°93-289 du 5 mars 1993 (version du 19 août 1994)Légifrance →
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de :
2. " 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;
3. " 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
4. " a) Uvéa : 100 ;
5. " b) Alo : 120 ;
6. " c) Sigave : 120 ;
7. " 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription. "
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