Décret n°93-289 du 5 mars 1993 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-289 du 5 mars 1993
RattachementSection IV : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et a leurs groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006387994
Texte parentLEGITEXT000006081316
Référencearticle 7 du décret n°93-289 du 5 mars 1993 (version du 19 août 1994)Légifrance →

1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :

2. " 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

3. " 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

4. " 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu ;

5. " 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. "

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