Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 13 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-289 du 5 mars 1993
RattachementSection V : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française et à leurs groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006387996
Texte parentLEGITEXT000006081316
Référencearticle 8 du décret n°93-289 du 5 mars 1993 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de :
2. " 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
3. " 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
4. " a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
5. " b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
6. " c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
7. " d) Moorea-Maiao : 115 ;
8. " e) Autres communes : 100 ;
9. " 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. "
Nota : Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Aller plus loin
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