Décret n°93-289 du 5 mars 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 19 août 1994 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-289 du 5 mars 1993
RattachementSection VI : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006387997
Texte parentLEGITEXT000006081316
Référencearticle 9 du décret n°93-289 du 5 mars 1993 (version du 19 août 1994)Légifrance →

1. " Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de :

2. " 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

3. " 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. "

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