Arrêté du 5 mars 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 mars 1993.

TexteArrêté du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927687
Texte parentLEGITEXT000006081319
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mars 1993 (version du 7 mars 1993)Légifrance →

1. A l'exception des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des anciens combattants, les membres du comité national peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. A cet effet ils communiquent le nom de leur représentant au secrétariat permanent du comité dans la semaine précédant la date de réunion dudit comité.

Nota : Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.

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