Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mars 1993 (version du 7 mars 1993)Légifrance →
1. A l'exception des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des anciens combattants, les membres du comité national peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. A cet effet ils communiquent le nom de leur représentant au secrétariat permanent du comité dans la semaine précédant la date de réunion dudit comité.
Nota : Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.