1. Le maire de la commune de France désigné à l'article 2, troisième paragraphe, du présent arrêté sera nommé par cooptation au sein du comité national, lorsque sera choisi le camp de regroupement à l'emplacement duquel sera érigée une stèle.
Arrêté du 5 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 mars 1993.
TexteArrêté du 5 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927688
Texte parentLEGITEXT000006081319
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