Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470712
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 11 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 1° des articles 5 et 6 ci-dessus sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée. Les modalités et le contenu de cette formation sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ils comportent des enseignements de psychopédagogie adaptée aux aveugles, d'écriture et de lecture en braille (intégral et abrégé) ou de notation musicale en braille ainsi que, pour les professeurs d'éducation physique et sportive, de locomotion.

2. Ils comportent également des stages pédagogiques.

3. Cette formation est sanctionnée par le certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles qui comprend des épreuves déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 2° des articles 5 et 6 ci-dessus sont dispensés de suivre des cours de formation spécialisée. Cependant, ils sont tenus de justifier de la possession du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles au plus tard à l'expiration de leur stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.