Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470713
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 12 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les professeurs stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante et qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles sont titularisés ; les autres peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés s'ils ont donné satisfaction.

2. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la manière de servir, à l'issue de la seconde année de stage, n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.