Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE III : De la notation et de l'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269804
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 17 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe.

2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des affaires sociales.

3. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

4. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

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