Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : Du directeur des enseignements.
IdentifiantLEGIARTI000006470721
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 19 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonctions de directeur des enseignements peuvent être confiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et pour une période de cinq années renouvelable une fois soit à l'un des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, soit à l'un des fonctionnaires détachés dans ce corps ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et qui justifient en cette qualité de cinq années de services effectifs, soit à l'un des membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps.

2. Le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements reste soumis aux dispositions statutaires fixées par le présent décret.

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