Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470727
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 25 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs en fonctions sont intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon les modalités suivantes :

2. - les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus ;

3. - les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps et bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'une année.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

5. Les professeurs stagiaires en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.