Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470729
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 27 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs qui ont été nommés antérieurement à la date de publication du présent décret ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date d'effet du présent décret afin de bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus.

2. Leur ancienneté de service en qualité de professeur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé aux corps des professeurs.

3. Les reclassements opérés en application du premier alinéa ne produiront effet pécuniaire qu'à compter de la date de publication du présent décret.

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